Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 août 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a refusé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le CHGR au versement de la somme de 2 460 euros en réparation des préjudices financiers subis pour la période du 1er janvier 2015 au 16 mai 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le CHGR, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision attaquée ont a été retirée par un acte du 31 juillet 2020, dont les erreurs matérielles ont été rectifiées par un courrier du 12 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CHGR a, par un acte du 31 juillet 2020 devenu définitif, retiré la décision litigieuse du 9 août 2019. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont ainsi perdu leur objet. Le retrait de cette décision impliquant le versement des sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2015 au 16 mai 2019, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du CHGR à lui verser ces sommes ont également perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. Allex
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1906229