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Tribunal Administratif de Nice

n° 1906245 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date5 octobre 2022
Numéro1906245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Zuccarelli, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Bouyon a mis en demeure M. B, bénéficiaire des travaux réalisés sur la parcelle F n°423 située lieudit " La Pauvette ", montée de Bouyon, d'interrompre immédiatement ceux-ci ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bouyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, la commune de Bouyon, représentée par Me Grech, conclut :

- au non-lieu à statuer sur la requête ;

- et au rejet des conclusions des époux B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil des requérants le 8 juillet 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme B seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, a été consulté par Me Zuccarelli le jour même. Il doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié le 8 juillet 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Bouyon.

Fait à Nice, le 5 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.