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Tribunal Administratif de Rennes

n° 1906283 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro1906283
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 décembre 2019, 28 janvier 2021, 1er décembre 2021 et le 19 mai 2022, M. B A, représenté par la société d'avocats Antigone, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Plogoff a retiré le certificat d'urbanisme n° CUb-029-168-19-00002 du 15 mars 2019 certifiant que le terrain, cadastré section AY n° 0630, situé lieudit Le Loch pouvait être utilisé pour la création d'une maison d'habitation, ainsi que la décision de cette autorité du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plogoff une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2020, 4 mai 2021 et 25 mai 2022, la commune de Plogoff, représentée par la société d'avocats Ares, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Plogoff a délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel concernant la construction d'une maison d'habitation sur le terrain, cadastré section AY n° 630, situé rue Résidence du Loc'h. Cette décision a nécessairement rapporté la décision litigieuse du 3 juillet 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plogoff au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plogoff.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.