Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le directeur de l'institut de formations paramédicales IFSI/FAS a prononcé à son encontre la sanction d'expulsion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formations paramédicales IFSI/FAS, à titre principal, de lui payer la période de six mois durant laquelle il a subi une absence de rémunération, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de rendre une nouvelle décision plus favorable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formations paramédicales IFSI/FAS la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,