Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis à l'encontre de son fils A ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer son fils A au collège Jean Lurçat, dans sa classe d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. C d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 8 juillet 2022 à M. C, qui en a accusé réception le 11 juillet suivant. Toutefois, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1906623