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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 1906690 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date14 septembre 2022
Numéro1906690
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, la société LAGARRIGUE, représentée par la Selarl Bosco Avocats demande au tribunal de :

1°) juger recevable et bien-fondé ses demandes ;

2°) juger que sa requête est recevable et bien fondée à réclamer à la ville de Lunel et aux sociétés JACQUES FERRIER ARCHITECTURE, COO ARCHITECTES et TPF INGENIERIE, in solidum, la somme de 1 830 645,96 euros HT, outre la TVA correspondant au montant des surcoûts exposés dans le cadre de l'exécution du marché afférent à la réhabilitation de l'espace des arènes ;

3°) condamner la ville de Lunel et les sociétés JACQUES FERRIER ARCHITECTURE, COO ARCHITECTES et TPF INGENIERIE, in solidum, à lui verser la somme de 1 830 645,96 euros HT, outre les intérêts moratoires à compter du 30 juin 2018 avec capitalisation selon les principes résultant de l'article 1343-2 du code civil ;

4°) condamner la commune de Lunel, les sociétés JACQUES FERRIER ARCHITECTURE, COO ARCHITECTES et TPF INGENIERIE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, la commune de Lunel, représentée par la Scp CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LAGARRIGUE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société LAGARRIGUE déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société LAGARRIGUE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'i en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société LAGARRIGUE.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LAGARRIGUE, à la commune de Lunel, à la société JACQUES FERRIER ARCHITECTURE, à la Sarl COO ARCHITECTES et à la société TPF INGENIERIE.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022.

La greffière

M-A BARTHELEMY