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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1906976 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date8 août 2022
Numéro1906976
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2019 00 00017127 000001 en date du 19 juin 2019 par lequel le maire de Marseille a mis à sa charge la somme de 34,56 euros en paiement de prestations de garderie réalisées au premier trimestre de l'année scolaire 2018/2019.

Elle soutient que son fils n'a jamais été pris en charge par l'accueil périscolaire et que des factures ont été annulées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, et complété par des pièces enregistrées le 23 janvier 2020, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le titre de recette émis le 19 juin 2019 a été annulé par une décision du 12 novembre 2019.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2021.

Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 novembre 2019, la commune de Marseille a annulé le titre de recette attaqué, émis le 19 juin 2019. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cet acte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 8 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,