justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1907172 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 juillet 2022
Numéro1907172
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête 28 octobre 2019, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2019/182/04 du 8 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Le Grand-Lemps a réglementé la circulation entre le carrefour Les Routes et la RN 1085.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la commune de Le-Grand-Lemps conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé le 17 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 9 juin 2022 au moyen de l'application télérecours citoyens et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune du Grand Lemps.

Fait à Grenoble le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1907172