Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2019 et le 4 février 2020, M. A B, représenté par Me Delgorgue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 8 671,29 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'allongement temporaire de ses parcours quotidiens pour se rendre sur ses parcelles agricoles ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le département du Pas-de-Calais a accepté le désistement de M. B et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire du 5 avril 2022 visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Le département du Pas-de-Calais a accepté ce désistement et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et du désistement des conclusions du département du Pas-de-Calais présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,