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Tribunal Administratif de Lille

n° 1907323 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date11 octobre 2022
Numéro1907323
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2019 et le 4 février 2020, M. A B, représenté par Me Delgorgue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 8 671,29 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'allongement temporaire de ses parcours quotidiens pour se rendre sur ses parcelles agricoles ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le département du Pas-de-Calais a accepté le désistement de M. B et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire du 5 avril 2022 visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Le département du Pas-de-Calais a accepté ce désistement et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et du désistement des conclusions du département du Pas-de-Calais présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 11 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé : Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,