Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1908568 du 8 août 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête initialement enregistrée le 5 août 2019, présentée par Mme B C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2019 et 9 septembre 2019, Mme B C demande au tribunal de :
1°) condamner le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois à procéder à la révision de ses traitements depuis 2011 et de procéder à la régularisation de ceux-ci ;
2°) condamner le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 1 700 euros au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois, représentée par son président, lui-même représenté par M. A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022 à 12 h 00.
Par un courrier du 13 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme C à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de condamnation :
1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2022, Mme C a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. La requérante a accusé réception de cette lettre le 16 juin 2022. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti à cet effet, Mme C est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois.
La présidente de la 5ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT