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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1907544 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro1907544
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus verbal du préfet de l'Isère de renouveler son attestation de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer cette attestation ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par une ordonnance du 14 mai 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2020.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2200548 du 23 février 2022 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les conclusions relatives aux frais de procès.

2. Il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance du juge des référés du 23 février 2022 visée ci-dessus et des pièces de son dossier, que le préfet de l'Isère a délivré à M. A le 30 juin 2020 une attestation de demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais de procès.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A relatives aux frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.