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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1907546 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 septembre 2022
Numéro1907546
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2019 et 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 002 C0124 en date du 28 février 2018 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation existante, la création d'un troisième logement avec garage et piscine et la construction d'un garage sur un terrain cadastré ES 34, ES 35 situé chemin des mille écus à Allauch, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 30 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Allauch de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune d'Allauch, représentée par Me Saoudi et Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 12 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Allauch.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière