Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2019 et 25 août 2020, la société Girard Hervouet, représentée par Me Guyard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Lacation et Vassal Architectes, Cabinet d'Etudes Structures Métalliques d'Aquitaine (CESMA), Pays de la Loire Bretagne Ingénierie (PLBI) et Apave Nord-Ouest à lui verser les sommes de 177 640 euros en réparation du préjudice lié à l'arrêt des travaux et de 171 092 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation en résultant, assorties de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable, des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Lacation et Vassal Architectes, CESMA, PLBI à lui verser les sommes de 97 856 euros en réparation du préjudice lié à la modification des travaux en cours d'exécution et de 278 764 euros en réparation du préjudice lié à la mise en œuvre du plancher prévu par le marché, assorties de la TVA applicable, des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Lacation et Vassal Architectes, CESMA, PLBI et Apave Nord-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me Arroyo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 34 873,20 euros, à ce que les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, PLBI et CESMA soient solidairement condamnées à la garantir, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, de toute condamnation au-delà de sa part de responsabilité et à ce que soit mise à la charge de tous les succombants la somme de
5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, PLBI et CESMA, représentées par Me Caron, concluent à titre principal, au rejet de la requête ou, subsidiairement, au rejet du caractère solidaire de la condamnation, à ce que le montant de la condamnation soit limité à 26 605,40 euros en ce qu'il s'agit des exposants et à 6 842,50 euros en ce qu'il s'agit de la société Apave Nord-Ouest, à titre infiniment subsidiaire, à ce que chaque société défenderesse supporte la charge de la somme correspondante à sa part de responsabilité, enfin, à ce que soit mise à charge de la société Girard Hervouet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la société Girard Hervouet déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, PLBI et CESMA en présence de la société Apave Nord-Ouest déclarent accepter le désistement d'action de la société de Girard Hervouet et se désister de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la société Apave Nord-Ouest, en présence des sociétés Lacaton et Vassal Architectes, PLBI et CESMA, acquiesce au désistement de la société Girard Hervouet et se désiste de ses propres conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022 la société Girard Hervouet a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par des mémoires enregistrés les 10 et 23 mai 2022, les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, PLBI et CESMA ainsi que la société Apave Nord-Ouest ont déclaré se désister de leurs conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action la société Girard Hervouet.
Article 2 : Il est donné acte des désistements des sociétés Lacaton et Vassal Architectes, PLBI, CESMA et Apave Nord-Ouest de leurs conclusions au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Girard Hervouet, Lacaton et Vassal Architectes, Pays de Loire Bretagne Ingénierie, Cabinet d'Etudes Structures Métalliques d'Aquitaine et Apave Nord-Ouest.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,