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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1907918 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 octobre 2022
Numéro1907918
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, Mme A, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Die en date du 10 octobre 2019 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; de condamner le CCAS de Die à prendre toutes mesures disciplinaires contre l'agent auteur de faits de harcèlement moral ; d'enjoindre au CCAS de die de lui accorder la protection fonctionnelle ; de condamner le CCAS de la commune de Die à lui verser la somme de 24 975,93 euros au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le CCAS de la commune de Die, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2022, le CCAS de la commune de Die déclare accepter le désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action à la suite d'un accord intervenu dans le cadre d'une médiation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le CCAS de la commune de Die demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Die au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au CCAS de la commune de Die.

Fait à Grenoble le 13 octobre 2022.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1907918