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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1907985 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro1907985
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2019 et 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a ajournée à l'issue des épreuves du brevet de technicien supérieur ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de la convoquer à nouveau aux épreuves E5 et E6 et de réunir le jury pour qu'il délibère une nouvelle fois sur sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 1905769 du 26 novembre 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été introduit devant la juridiction compétente, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

3. Mme B s'est présentée aux épreuves de la session de juin 2019 du brevet de technicien supérieur spécialité " management unités commerciales ". Elle n'a pas obtenu ce diplôme, le jury lui ayant décerné le 28 juin 2019 une note moyenne de 8,50 sur 20. Mme B a, par une requête enregistrée le 2 septembre 2019 sous le numéro 1905769, demandé au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2019 et, par une requête enregistrée le même jour sous le numéro 1905772, demandé au juge des référés la suspension de son exécution. Cette dernière requête a été rejetée par une ordonnance du 17 septembre 2019 devenue définitive, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B n'ayant pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 17 septembre 2019, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision, il a été d'office donné acte de son désistement en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2019 devenue définitive. Par une requête enregistrée au greffe le même jour sous le n° 1907985, demande de nouveau l'annulation de la décision du 28 juin 2019. Cette requête a été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 2 septembre 2019. Elle est dès lors irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adresse à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 31 août 2022.

Le président de la 4ème Chambre,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.