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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1908050 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date14 octobre 2022
Numéro1908050
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le numéro 1908050, la SARL FALCOME, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 24 mai 2019 portant consignation à son encontre de la somme de 73 882 euros pour l'installation qu'elle exploite à Saint-Cyr-en-Talmondais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2022, la SARL FALCOME -qui a dessaisi son conseil- a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Un courrier de la présidente de la formation de jugement a été adressé le 23 juin 2022 par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la SARL FALCOME sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce pli a été retourné au tribunal par les services postaux avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 29 juin 2022. la SARL FALCOME n'a pas, depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SARL FALCOME est réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL FALCOME.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FALCOME et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,