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Tribunal Administratif de Marseille

n° 1908083 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 juillet 2022
Numéro1908083
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

3. Par un jugement en date du 6 décembre 2019, notifié le même jour, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

4. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône indiquent que Mme B a signé un bail le 9 juin 2021 suite à la proposition de logement du 2 avril 2021 pour un logement de type 2 sis rue Vincent Faita à Marseille, n'ont pas été contredits par Mme B. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet.

5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de la requérante, sous réserve du respect des conditions fixées par l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 600 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de prononcé d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme B sous réserve du respect des conditions fixées par l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 600 (six cents) euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1908083