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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1908230 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 juin 2022
Numéro1908230
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. A B, représenté par Me Rimbert Belot, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier en date du 6 mai 2019 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sports (SIPS) de Bobigny et La Courneuve l'a informé de la perception à tort de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pendant ses congés de longue maladie et de longue durée ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 10 mai 2019 par lequel le SIPS a mis à sa charge la somme de 7 102,35 euros correspondant à la perception indue de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période de septembre 2017 à mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge du SIPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le syndicat interdépartemental des parcs de sport (SIPS) de Bobigny et La Courneuve, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SIPS de Bobigny et La Courneuve présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de Bobigny et La Courneuve tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de Bobigny et La Courneuve.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.