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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 1908338 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date14 octobre 2022
Numéro1908338
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I / Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme correspondante assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2020 et 19 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus.

Par un acte enregistré le 13 octobre 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

II / Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme correspondante assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2020 et 19 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus.

Par un acte enregistré le 13 octobre 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 13 octobre 2022, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses requêtes n° 1908338 et n° 2102722. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 210272