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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1908449 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro1908449
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté sa demande d'allégement de service pour l'année 2019/2020, ainsi que la décision du 17 juin 2019 par lequel le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale ;

2°) d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa demande d'allégement de service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le recteur de l'Académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 28 août 2019 postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'Académie de Nantes accordé à M. A un allégement de service de quatre heures pour l'année 2019-2020, répondant ainsi à la demande du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,