Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté sa demande d'allégement de service pour l'année 2019/2020, ainsi que la décision du 17 juin 2019 par lequel le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale ;
2°) d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa demande d'allégement de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le recteur de l'Académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 28 août 2019 postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'Académie de Nantes accordé à M. A un allégement de service de quatre heures pour l'année 2019-2020, répondant ainsi à la demande du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,