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Tribunal Administratif de Lyon

n° 1908913 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date23 septembre 2022
Numéro1908913
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, la Société immobilière Rhône-Alpes, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion y afférents, d'un montant total de 6 260 euros assortis d'intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un immeuble situé sur le territoire de la ville de Lyon 6ème ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publique de Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui verser le montant des sommes déchargées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, la direction régionale des finances publique de Rhône-Alpes et du département du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l'action en reconnaissance de droits.

Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la Société immobilière Rhône-Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société immobilière Rhône-Alpes est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société immobilière Rhône-Alpes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société immobilière Rhône-Alpes, à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 23 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,