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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1909355 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date21 septembre 2022
Numéro1909355
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les résultats de l'épreuve " conduite " de la session d'examen organisée du 7 juin 2019 au 26 juillet 2019 pour le titre de conducteur de transport en commun sur route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A a passé la session d'examen organisée du 7 juin 2019 au 26 juillet 2019 en vue de l'obtention du titre de conducteur de transport en commun sur route. Par une décision du 29 juillet 2019, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé par l'intéressé, le directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Mayenne l'a informé de son échec.

3. S'il est loisible au candidat à l'obtention d'un titre professionnel délivré par le ministère du travail de contester devant le juge administratif la décision de l'autorité administrative refusant de lui délivrer ce titre, en revanche, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler tout ou partie des épreuves d'examen, ni même la délibération du jury. Les conclusions de M. A, qui tendent uniquement à l'annulation de la seconde épreuve de " conduite " qu'il a dû passer, sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays-de-la-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,