Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. A B conteste la décision du 15 octobre 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fait état du réexamen de la demande d'aide médicale de l'Etat de M. B et de ce qu'il a été fait droit finalement à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse primaire d'assurance maladie est revenue sur sa décision et a accordé à Monsieur B le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à partir du 4 septembre 2019 jusqu'au 3 septembre 2020. Dès lors, la demande de Monsieur B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre,
signé
Julien Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.