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Tribunal Administratif de Versailles

n° 1909934 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date17 octobre 2022
Numéro1909934
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C A.

Par cette requête, enregistrée le 22 mars 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a maintenu sa décision initiale du 16 janvier 2019 de rejet de prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite de sa mère, Mme B A.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par une demande de régularisation du 11 mars 2020 qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", dont il a accusé réception le même jour, M. A a été invité à justifier de son habilitation à ester en justice au nom de sa mère, notamment en produisant un jugement de placement sous tutelle ou sous curatelle. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, qui n'a pas justifié qu'il serait habilité à agir en justice pour demander au nom de sa mère l'annulation de la décision attaquée, n'établit pas que cette dernière serait dénuée de capacité à ester elle-même en justice. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.