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Tribunal Administratif de Lille

n° 1910036 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date11 octobre 2022
Numéro1910036
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, les sociétés Décathlon France, FRF2 Apollo et Frey aménagement et promotion, représentées par Me Renaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le maire de la commune d'Arras a délivré à la société Semayork un permis de construire un bâtiment comprenant deux cellules et un parc de stationnement en épis de 48 places, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Arras la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, la commune d'Arras, représentée par la Scp Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la société Semayork, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes, d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, les sociétés Decathlon France, FRF2 Apollo et Frey aménagement et promotion ont déclaré se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, la société Semayork a accepté le désistement des sociétés requérantes et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par le mémoire du 17 mars 2022 visé ci-dessus, les sociétés Décathlon France, FRF2 Apollo et Frey aménagement et promotion se sont désistées de leur requête. La société Semayork a accepté ce désistement et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Décathlon France, FRF2 Apollo et Frey aménagement et promotion, la somme demandée par la commune d'Arras au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Décathlon France, FRF2 Apollo et Frey aménagement et promotion et du désistement des conclusions de la société Semayork présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Décathlon France, à la société FRF2 Apollo, à la société Frey aménagement et promotion, à la société Semayork et à la commune d'Arras.

Fait à Lille, le 11 octobre 2022.

Le premier vice-président

Signé : Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,