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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1910398 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date8 septembre 2022
Numéro1910398
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019, M. B A, représenté par Me l'Hélias, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour au titre de la réunification familiale de réfugié, au motif qu'il ne justifie pas de son état-civil ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour, dans le même délai, ou, encore plus subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans en qualité de parent d'enfant protégé, puis une carte de résident d'une durée de dix ans.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de la Mayenne prend acte des conclusions du requérant.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision de juillet 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Mayenne a délivré à M. A la carte de résident qu'il sollicitait en qualité d'ascendant de réfugié. M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Mayenne et à Me Eric l'Hélias.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,