Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. B A, représenté par la Selarl cabinet d'avocats Genty, agissant par Me Genty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Achards du 20 mars 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Julien-des-Landes, ensemble la décision de rejet du 29 juillet 2019 du recours gracieux formé contre cette décision.
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays des Achards la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Jean-Niels A et à la communauté de communes du Pays des Achards.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1910614