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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1910679 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 juillet 2022
Numéro1910679
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, le GAEC de la Griffolet et M. A D, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit du conseil départemental de la Loire-Atlantique les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de déviation sud-est de Saint-Etienne-de-Montluc (RD17), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 janvier 2020, Mme C B et autres demandent au tribunal de bien vouloir faire droit à la requête présentée par le GAEC du Griffolet et M. A D en annulant l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de la Loire-Atlantique du 18 avril 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le GAEC de la Griffolet et M. A D demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, le GAEC de la Griffolet et M. A D ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Compte tenu du désistement de leurs conclusions à fin d'annulation du GAEC de la Griffolet et de M. A D, l'intervention de Mme B et autres est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du GAEC de la Griffolet et de M. D.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de Mme B et autres.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de la Griffolet, à M. A D, à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,