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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1910714 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date26 septembre 2022
Numéro1910714
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 octobre 2019 et 4 mai 2022, la société Capital Group, agissant pour le compte du fonds American Funds Global Balanced Fund, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse en date du 17 décembre 2015 ;

2°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 430 291,95 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2021 et 9 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.

Par un courrier du 30 août 2022, la société Capital Group, agissant pour le compte du fonds American Funds Global Balanced Fund, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de 35 jours, le maintien de ses conclusions.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la société Capital Group, agissant pour le compte du fonds American Funds Global Balanced Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Capital Group, agissant pour le compte du fonds American Funds Global Balanced Fund, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Capital Group, agissant pour le compte du fonds American Funds Global Balanced Fund.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Capital Group, agissant pour le compte du fonds American Funds Global Balanced Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.