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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1911051 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro1911051
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Guimaraes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE d'Île-de-France a délivré à la société Generali Vie l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours formé contre la décision du 8 février 2019 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE d'Île-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la société Generali Vie, représentée par Me Serizay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son avocate au moyen de l'application "Télérecours" le 14 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Generali Vie déclare ne pas s'opposer au désistement de M. B et maintenir ses propres conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Generali Vie tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B en application de ces mêmes dispositions doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Generali Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Generali Vie.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,