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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1911074 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro1911074
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 25 décembre 2019, Mme B A, représentée par Me Laura Jaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 24 septembre 2019 par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire en vue d'avoir paiement de la somme de 4 573,96 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, majorée des intérêts de retard et du coût d'établissement de l'acte ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 12 novembre 2019.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 novembre 2019, prise postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire a retiré la décision attaquée. Cette décision, qui est favorable à son destinataire, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaud, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de Pôle Emploi Pays de la Loire la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : Pôle emploi versera à Me Jaud une somme de six cents euros (600 €) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Pôle Emploi Pays de la Loire et à Me Laura Jaud.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,