Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 28 mai 2019, 21 janvier et 10 février 2021, la SCI Propexpo, représentée par la Selas LPA-CGR , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la société SNCF réseau un permis de construire modificatif n° PC 075 117 18 P0056 au permis de construire une station souterraine au prolongement de la ligne EOLE du réseau express régional de transport de voyageurs par voies ferrées, place de la porte Maillot, Paris 17ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Propexpo ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la société SNCF Réseau, représentée par Mes Cloche-Dubois et Laborde conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Propexpo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, la SCI Propexpo déclare se désister de la présente instance et de toute action future ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société SNCF RESEAU demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de la société Propexo.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la SCI Propexpo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Propexpo.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Propexpo, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la société SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2