Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 2019 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 18 juillet 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,