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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1911328 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 juillet 2022
Numéro1911328
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, M. B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre la sanction de blâme ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police de Paris a produit le 7 juin 2022 des pièces en réponse à une demande d'instruction. Il fait valoir qu'aucune sanction n'est intervenue depuis le 2 avril 2019 et que les démarches ont été faites pour que la sanction soit retirée du dossier administratif de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement ; le blâme. (). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (). ".

3. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, le préfet de police a informé le tribunal de ce que M. B n'avait pas été sanctionné depuis le blâme dont il a fait l'objet le 2 avril 2019. En application des dispositions précitées, le blâme qui lui a été infligé par décision du 2 avril 2019 a été automatiquement effacé du dossier administratif du requérant. Le préfet de police a, par ailleurs, informé le tribunal de ce que les démarches nécessaires avaient été faites auprès du service des archives pour que la sanction soit retirée du dossier administratif de M. B. Il en résulte que conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision du 2 avril 2019 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. M. B ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance. Ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision