Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le numéro 1911516, complétée par des pièces enregistrées les 4 juin 2020 et 18 janvier 2021, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2019 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen du téléservice " Télérecours citoyens " le 5 avril 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante par le moyen du téléservice " Télérecours citoyens ", lue le 5 avril 2022 à 10h31, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,