Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, le fonds Thornburg Investment Trust, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations ;
2°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour des montants respectifs de 16 508 302 euros au titre de l'année 2015 et de 23 217 536 euros au titre de l'année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) subsidiairement, de saisir le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, pour avis sur la comparabilité des fonds d'investissement américains avec les OPCVM de droit français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2021, le fonds Thornburg Investment Trust déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête du fonds Thornburg Investment Trust est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Thornburg Investment Trust.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Thornburg Investment Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 14 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.