justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1911931 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 juillet 2022
Numéro1911931
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 4 juillet 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait à compter du mois de juillet 2019.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à M. A, rétroactivement depuis le 4 juillet 2019. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2019 et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Semak de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Semak et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.