Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 4 juillet 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait à compter du mois de juillet 2019.
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à M. A, rétroactivement depuis le 4 juillet 2019. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2019 et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Semak de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Semak et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.