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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1912086 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date14 octobre 2022
Numéro1912086
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019 sous le numéro 1912086, complétée par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2019 et 23 juin 2020, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 11 septembre 2019 portant ajournement à deux ans à compter du 19 mars 2019 de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, principalement à raison de son irrecevabilité.

Par un courrier adressé au moyen du téléservice " Télérecours citoyens " le 5 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au requérant par le moyen du téléservice " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 5 avril 2022 à 10 h 21 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,