Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France rejetant implicitement son recours formé le 8 octobre 2018, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ainsi que des dommages et intérêts correspondant à 10% de la somme due.
Par courrier du 28 septembre 2021, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la justification du dépôt de sa réclamation du 8 octobre 2018 auprès de l'administration et du dépôt d'une réclamation préalable indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article
R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ".
2. Par courrier du 28 septembre 2021, le greffe a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En réponse à cette demande, M. A a produit le 19 octobre 2021, un document qui ne permet pas d'établir la réception par l'administration de sa demande de versement de NBI ni d'une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.