Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A C épouse B, le
11 septembre 2019, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 24 juin 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,