Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, la société Sushibaht SN, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 12 juin 2019 en vue du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 12 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2020, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 septembre 2019.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 16 mai 2022, la société Sushibaht SN a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Sushibaht SN a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 16 mai 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Sushibaht SN doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sushibaht SN.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sushibaht SN et à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,