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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1912758 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date16 août 2022
Numéro1912758
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2019, 31 juillet 2020 et 11 février 2022, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :

1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes visés dans les tableaux de synthèse figurant dans sa requête, émis par le centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir, en ce qu'ils sont prescrits, d'ores et déjà réglés à la Trésorerie ou jamais transmis, ou annulés par le centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir ;

2°) d'annuler une autre partie des titres de recettes visés par la Trésorerie dans les saisies à tiers détenteurs pratiquées et figurant dans sa requête, émis par le centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir, en ce qu'ils sont non fondés ;

3°) de la décharger du paiement des sommes correspondant aux notifications de saisie administrative à tiers détenteur n° 8074657717, d'un montant de 31 876,89 euros, n° 8074657917, d'un montant de 17 738,24 euros, n° 8074658017 d'un montant de 3 711,02 euros, n° 8074658717 d'un montant de 4 910,18 euros, et n° 8077790317 d'un montant de 7 206,83 euros ;

4°) de mettre à la charge de la trésorerie hospitalière du Mans, in solidum avec le centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir la somme de 1 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 22 septembre 2020, le centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir, représenté par Me Montazeau conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2020 et 2 mars 2022, la direction départementale des finances publiques de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la société Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, la société Viamedis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir prend acte du mémoire en désistement de la société Viamedis et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au directeur du centre hospitalier Pôle santé Sarthe et Loir et au directeur départemental des finances publiques de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 16 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,