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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1912897 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date8 juillet 2022
Numéro1912897
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Tasty Kebab (Maxin Chicken) demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, ensemble la décision du 14 août 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions à 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient notamment que la requête est irrecevable eu égard, d'une part, à sa tardiveté et, d'autre part, à l'absence d'avocat.

Par une lettre en date du 30 mai 2022, la SAS Tasty Kebab (Maxin Chicken) a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 30 mai 2022, la SAS Tasty Kebab (Maxin Chicken), qui a demandé son rattachement à Télérecours citoyens le 7 août 2020, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont elle n'a pas pris connaissance via l'application Télérecours citoyens, la SAS Tasty Kebab (Maxin Chicken) n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, la SAS Tasty Kebab (Maxin Chicken) est réputée s'être désistée de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SAS Tasty Kebab (Maxin Chicken).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Tasty Kebab (Maxin Chicken) et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.