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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1912922 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 juillet 2022
Numéro1912922
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison des locaux qu'il possède au 28, rue Chantilly à Angers (Maine-et-Loire).

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'après un nouvel examen des pièces de M. A et au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'administration a, par une décision du 30 avril 2020, décidé d'accorder au requérant, à titre exceptionnel, le dégrèvement demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 avril 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé à M. A le dégrèvement sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,