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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 1913238 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 août 2022
Numéro1913238
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, la société Compass Group Holdings Plc, représentée par Me Grob et Me de la Berge, demande au tribunal :

1°) de prononcer le dégrèvement pur et simple d'impôt sur les sociétés et ordonner le remboursement des contributions assimilées à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 341.889 euros, et des réductions d'impôt mécénat, des crédits d'impôts recherche et crédit d'impôt compétitivité emploi au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 et le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'exercice clos en 2013 pour un montant de 330.199 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer, les sommes litigieuses ayant été restituées par décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions à fin de remboursement :

2. Par une décision du 29 mai 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques changée de la direction des grandes entreprises et par délégation, a prononcé le dégrèvement, remboursement et restitution de la totalité de la fraction litigieuse des impôts sur les sociétés et contributions assimilés. Le tribunal a communiqué à la société requérante le mémoire de l'administration faisant état des remboursements et restitutions d'impôts prononcées. Celle-ci n'a pas produit de nouveau mémoire. Dans ces conditions, les conclusions de la société Compass Group Holdings Plc à fin de remboursement ne peuvent être regardées que comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société Compass Group Holdings Plc.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compass Group Holdings Plc et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des grandes entreprises).

Fait à Montreuil, le 22 août 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1913238 21