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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 1913734 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 septembre 2022
Numéro1913734
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2019, le 2 juillet 2020, le 28 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé sa demande de certificat de résidence algérien.

Par des mémoires en défense des 6 janvier 2020 et 07 janvier 2021, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête

Par décision du 19 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise, M. B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par mesure du 30 septembre 2021, Me Lelièvre, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. B, a été mis en demeure de produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois.

Par courrier du 1 février 2022, la présidente de la 2e chambre a informé M. B que Me Lelièvre n'avait produit aucun mémoire à son bénéfice. Il a été précisé au requérant que s'il souhaitait un autre conseil il devait en demander la désignation auprès du barreau des avocats du Val d'Oise dans un délai d'un mois et qu'à défaut il serait statué sur son affaire au vu des seuls conclusions et moyens soulevés à l'appui de sa requête.

Par un courrier du 20 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-8 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / (). ". Enfin, en vertu du même article " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du même code, dite Télérecours citoyen, le 20 juin 2022, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 23 juin suivant, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-8 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy, le 13 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.