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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1913993 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 septembre 2022
Numéro1913993
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 1913993, M. B A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 septembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'office de reprendre les versements à son profit de l'allocation pour demandeurs d'asile et de lui verser une somme correspondant au montant de l'allocation qu'il aurait dû percevoir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétroactivement rétabli au profit de l'intéressé par décision du 16 mars 2020.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022 M. A, qui maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé par ailleurs comme se désistant purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a accordé à M. A par décision du 30 décembre 2019.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pronost, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pronost une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pronost et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,