Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Pingon et Me Lutz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession immobilière d'un montant de 79 140 euros ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décharge sollicitée a été accordée.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 16 juillet 2020 et 28 avril 2022, M. B, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires :
2. Par une décision du 11 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement des cotisations en litige. Il est constant que le versement des intérêts moratoires est intervenu le 3 mars 2021. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,