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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1914132 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date2 septembre 2022
Numéro1914132
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Pingon et Me Lutz, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession immobilière d'un montant de 79 140 euros ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la décharge sollicitée a été accordée.

Par des mémoires en réplique, enregistrés les 16 juillet 2020 et 28 avril 2022, M. B, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires :

2. Par une décision du 11 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement des cotisations en litige. Il est constant que le versement des intérêts moratoires est intervenu le 3 mars 2021. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de décharge assortie d'intérêts moratoires.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,