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Tribunal Administratif de Nantes

n° 1914133 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date21 juillet 2022
Numéro1914133
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A B, représenté par Me De Pingon et Me Lutz, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value de cession immobilière d'un montant de 79 140 euros ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les impositions litigieuses,

assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la

directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-

Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2020, M. B , représenté par Me De Pingon et Me Lutz, conclut à ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur sa requête, en ce qu'elle porte sur ses conclusions aux fins d'application des intérêts moratoires .

Par un courrier adressé à ses conseils au moyen de l'application " Télérecours " le 11 avril 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à ses avocats par le biais de l'application " Télérecours " le 11 avril 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Wim B et la

directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-

Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,