Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2019 et 24 novembre 2020, M. A B et Mme C B, représentés par Me Pécheul, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Blaison-Saint-Sulpice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société UPR Ouest Orange pour l'édification d'un pylône de télécommunication sur un terrain situé au lieu-dit " La Touche ".
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Blaison-Saint-Sulpice, représentée par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de toute demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 26 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la société UPR Ouest Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 26 novembre 2020 postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Blaison-Saint-Sulpice a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société UPR Orange Ouest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la société UPR Orange Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Blaison-Saint-Sulpice et à la société UPR Ouest Orange.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,